C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
47. Les permis délivrés conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) deviennent, selon ce qui suit, des permis régis par le présent règlement:
1°  un permis de jardin zoologique devient un permis professionnel de garde d’animaux;
2°  un permis de centre d’observation de la faune devient un permis professionnel de garde d’animaux;
3°  un permis de courtier d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
4°  un permis de dresseur d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
5°  un permis de collecteur de sous-produits devient un permis professionnel de garde d’animaux;
6°  un permis de garde d’amphibiens devient un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens;
7°  un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
8°  un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
9°  un permis de centre de réhabilitation de la faune devient un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
10°  un permis d’apprenti-fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
11°  un permis de fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
12°  un permis de garde de cerfs de Virginie devient un permis général de garde d’animaux;
13°  un permis de garde à titre provisoire devient un permis général de garde d’animaux.
La classe d’un permis général de garde d’animaux, d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou d’un permis professionnel de garde d’animaux est déterminée selon le nombre d’animaux gardés conformément à l’ancien permis le 6 septembre 2018 et selon leur espèce.
A.M. 2018-008, a. 47.
En vig.: 2018-09-06
47. Les permis délivrés conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) deviennent, selon ce qui suit, des permis régis par le présent règlement:
1°  un permis de jardin zoologique devient un permis professionnel de garde d’animaux;
2°  un permis de centre d’observation de la faune devient un permis professionnel de garde d’animaux;
3°  un permis de courtier d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
4°  un permis de dresseur d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
5°  un permis de collecteur de sous-produits devient un permis professionnel de garde d’animaux;
6°  un permis de garde d’amphibiens devient un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens;
7°  un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
8°  un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
9°  un permis de centre de réhabilitation de la faune devient un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
10°  un permis d’apprenti-fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
11°  un permis de fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
12°  un permis de garde de cerfs de Virginie devient un permis général de garde d’animaux;
13°  un permis de garde à titre provisoire devient un permis général de garde d’animaux.
La classe d’un permis général de garde d’animaux, d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou d’un permis professionnel de garde d’animaux est déterminée selon le nombre d’animaux gardés conformément à l’ancien permis le 6 septembre 2018 et selon leur espèce.
A.M. 2018-008, a. 47.